D-9.2, r. 13.2 - Règlement sur la formation continue obligatoire des courtiers hypothécaires

Texte complet
22. Pour la période de référence débutant le 1er mai 2020, le représentant devenu titulaire d’un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l’article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23) doit accumuler, en plus des UFC qu’il doit accumuler conformément à l’article 4 du présent règlement, un nombre d’UFC correspondant à celui qui, le cas échéant, lui manque pour satisfaire aux exigences du Programme de formation continue obligatoire de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec en vertu du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (chapitre C-73.2, r.3), pour la période de référence débutant le 1er mai 2019.
A.M. 2020-01, a. 22.
En vig.: 2020-05-01
22. Pour la période de référence débutant le 1er mai 2020, le représentant devenu titulaire d’un certificat dans la discipline du courtage hypothécaire en vertu du premier alinéa de l’article 490 de la Loi visant principalement à améliorer l’encadrement du secteur financier, la protection des dépôts d’argent et le régime de fonctionnement des institutions financières (2018, chapitre 23) doit accumuler, en plus des UFC qu’il doit accumuler conformément à l’article 4 du présent règlement, un nombre d’UFC correspondant à celui qui, le cas échéant, lui manque pour satisfaire aux exigences du Programme de formation continue obligatoire de l’Organisme d’autoréglementation du courtage immobilier du Québec en vertu du Règlement sur la délivrance des permis de courtier ou d’agence (chapitre C-73.2, r.3), pour la période de référence débutant le 1er mai 2019.
A.M. 2020-01, a. 22.